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La Cour Européenne des Droits de l’Homme protège la liberté de la presse par deux arrêts du 28 juin 2012

Liberté d’expression et protection des sources.


Deux décisions du même jour de la Cour Européenne des Droits de l’Homme donnent pleine satisfaction aux journalistes.


par le Cabinet Ducrey - Avocats Libertés - Paris
4 Juillet 2012 - 09:32
     

Le droit de perquisition aux sièges des Médias : Non !
Le droit d’investigation jusque dans les prisons : Oui !

Les cyclistes professionnels engagés ont couru le prologue du Tour de France en Belgique le 30 juin 2012. Un suisse a conquis le maillot jaune, Fabian Cancellara. Le peloton a-t-il bruissé des deux arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme prononcés quelques heures auparavant ? C’est possible. L’un concerne le Tour de France, l’autre la Suisse et tous les deux protègent la liberté de la presse.

Le droit de perquisition aux sièges des Médias : Non !

Dans son arrêt de chambre, non définitif, dans l’affaire Ressiot et autres contre France (1), la France est condamnée à l’unanimité pour violation de la liberté d’expression (2).

En cause, des perquisitions, avec saisies de matériel et mise sous scellés de listings d’appels téléphoniques, conduites dans les locaux des journaux « L’Equipe » et « Le Point », ainsi qu’au domicile de journalistes accusés de violation du secret de l’instruction et de recel.

Il s’agissait pour les autorités de découvrir l’origine de « fuites » dans le cadre d’une enquête sur un éventuel dopage de coureurs cyclistes.

En effet, une série d’articles a été publiée en 2004 rendant compte d’une enquête et d’une instruction en cours.

« Le Point » a reproduit in extenso certains passages des procès-verbaux de transcriptions d’écoutes téléphoniques pratiquées dans le cadre de l’enquête diligentée par la brigade des stupéfiants. « L’Equipe » a publié des extraits des procès-verbaux et pièces de procédure.

Malgré les investigations brutales de la police car une perquisition est toujours un choc, aucun procès-verbal de l’instruction n’a été découvert et les journalistes ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Nanterre le 11 mai 2010.

Mais les journalistes ont revendiqué le droit à la liberté d’expression et au secret des sources. Pendant l’instruction, ils ont sollicité l’annulation de l’ensemble des actes relatifs aux perquisitions aux sièges des deux journaux et aux perquisitions domiciliaires ainsi que de l’ensemble des actes relatifs à la mise sous scellés des listings de leurs appels téléphoniques.

En vain car la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 26 mai 2006 considère que les saisies et mises sous scellés sont légitimes, nécessaires et adaptées au but recherché.

La Cour de cassation confirme et les journalistes pugnaces saisissent la Cour Européenne des Droits de l’Homme en 2007. La décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme donne pleine satisfaction aux journalistes.

La protection des sources et les révélations sur les procédures pénales sont des devoirs des médias

La Cour souligne que le droit des journalistes de taire leurs sources n’est pas un simple privilège qui leur serait accordé ou retiré en fonction de la licéité ou de l’illicéité des sources, mais un véritable attribut du droit à l’information.

Une ingérence dans la confidentialité des sources journalistiques ne peut se justifier que par un impératif prépondérant d’intérêt public. Les perquisitions et les interceptions téléphoniques incriminées avaient pour seul but de révéler la provenance des informations relatées par les journalistes dans leurs articles. Certes, les journalistes ne sont pas déliés de leur devoir de respecter les lois pénales de droit commun mais les mesures prises l’ont été sans qu’elles correspondent à un besoin social impérieux.

La Cour considère que la balance des différents intérêts en présence doit pencher en faveur de la liberté de la presse. Le thème des articles, le dopage dans le sport professionnel et spécialement dans le cyclisme, concerne un débat d’intérêt public. Il existe une demande croissante et légitime des citoyens de disposer d’informations sur les pratiques de dopage dans le sport. Les médias ont le devoir d’exercer un droit de regard sur le fonctionnement de la justice pénale. La protection des sources favorise l’aptitude de la presse à fournir des informations précises et fiables.

La Cour estime que les perquisitions et les saisies mises en œuvres étaient des mesures disproportionnées compte tenu de l’intérêt d'assurer et de maintenir la liberté de la presse dans une société démocratique.

Cette décision aura de l’impact sur la relation en France entre les juges et les médias. Elle étend ses effets à des affaires en cours notamment en ce qui concerne des saisies de « fadettes » les listings d’appels téléphoniques de journalistes.

Il reste à savoir si les autres secrets, ceux de l’avocat, du médecin et du prêtre, bénéficieront de la même protection renforcée puisque les autorités judiciaires ne cessent de les réduire sans que cela déclenche de grands mouvements de réprobation.

Mais, c’est un autre droit des médias que la Cour Européenne des Droits de l’Homme par un second arrêt contre la Suisse a protégé : le droit d’enquête en tout lieu.

Le droit d’investigation jusque dans les prisons : Oui !

Dans son arrêt de chambre, non définitif, dans l’affaire Schweizerische Radio Und Fernsehgesellschaft Srg c. Suisse (3), la Suisse est condamnée pour violation de la liberté d’expression (2).

Une société de télévision suisse souhaite accéder à un centre pénitentiaire pour filmer et interwiewer une détenue jugée qui a donné son accord. Elle purge une condamnation pour meurtre tout en ayant toujours contesté sa culpabilité.

Le dossier est d’actualité car un procès doit se dérouler où une autre personne est poursuivie pour la même affaire. Pour la société de télévision, c’est un sujet d’intérêt public. Sa demande est rejetée pour des motifs tenant au maintien du calme, de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement ainsi qu’à l’égalité de traitement entre les détenues. Les recours qu’elle a introduit contre ce refus ont tous été rejetés. C’est ainsi que la Cour Européenne des Droits de l’Homme a été saisie en 2006.

La Cour observe qu’en présence d’une question de liberté d’expression dans le cadre d’une émission télévisée très sérieuse consacrée à un sujet d’intérêt général majeur, les autorités suisses disposent d’une marge d’appréciation restreinte pour juger que l’interdiction de filmer répond à un « besoin social impérieux ».

Tout en admettant l’existence de raisons pouvant de prime abord justifier l’interdiction de filmer - notamment celles liées à la présomption d’innocence de la personne à qui l’émission était consacrée et dont le procès était imminent - ou aux intérêts de la bonne administration de la justice, la Cour observe que les tribunaux n’ont pas motivé leur refus sur des motifs pertinents et suffisants, tant sur le point du droit des codétenues que du maintien de l’ordre.

La Cour rappelle enfin, concernant les alternatives au tournage proposées par les autorités suisses (un enregistrement audio ou une simple interview car des images de la détenue ne lui paraissant pas nécessaires pour les besoins d’une information thématique) que, l’article 10 protégeant aussi le mode d'expression des idées et informations, il n'appartient ni aux juridictions internes, ni à elle-même de se substituer aux médias pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter.

Ainsi l’interview téléphonique de la détenue diffusée dans l’émission de la société suisse n’a aucunement remédié à l’ingérence causée par le refus d’autorisation de filmer en prison.

La Cour considère que l’interdiction opposée à la société requérante de filmer dans la prison, prononcée de manière absolue, ne correspond pas un « besoin social impérieux ».

L’interdiction opposée à une station de télévision d’interviewer une détenue en prison est contraire à la liberté d’expression.


Par Cabinet Ducrey - Avocats Libertés - Paris.


Notes :
(1) requêtes n° 15054/07 et 15066/07

(2) L’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme protège la liberté d’expression dans les termes suivants :
« Article 10 – Liberté d'expression

1 Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2 L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »


(3) requête n° 34124/06.


Articles :
- 4 juillet 2012 : Les détenus peuvent-ils être privés du droit à leur image ?
- 1er février 2012 : Recevabilité devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
- 1er février 2012 : Vive les droits de l'homme malgré la crise.
- 11 octobre 2011 : Un élu peut être critiqué plus librement que les citoyens ordinaires.
- 29 juillet 2011 : La loi sur la liberté de la presse a 130 ans.





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