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L'inéligibilité sous la Ve République de 1985 à 2019

L'inéligibilité n'est plus une punition.


Avant 2013, l'inéligibilité n'était pas destinée à « moraliser » le monde politique.


20 Février 2019 - 04:25
     

Jérôme Cahuzac lors de la cérémonie d'investiture du président de la République française le 15 mai 2012, cour d'honneur du Palais de l'Élysée, Paris © Cyclotron CC-BY SA 3.0
Jérôme Cahuzac lors de la cérémonie d'investiture du président de la République française le 15 mai 2012, cour d'honneur du Palais de l'Élysée, Paris © Cyclotron CC-BY SA 3.0
L'affaire Cahuzac en décembre 2012, du nom du ministre du gouvernement socialiste, pousse celui-ci à faire voter quatre lois sur la moralisation de la vie publique. Le gouvernement En Marche fait voter en septembre 2017 sa loi pour la confiance dans la vie politique, dix mois avant que n'éclate l'affaire Benalla.

De 1985 à 1995 l'article L.7 du code électoral est abrogé

« Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant un délai de cinq années à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les individus condamnés à une peine supérieure à six jours d’emprisonnement en application des articles 283 à 290 du code pénal. »

« Toutefois, la limitation de l’incapacité à cinq années ne sera pas applicable si le condamné était en état de récidive dans les conditions fixées à l’article 287 dudit code. »

En 1995, l'article L.7 du code électoral est rétabli

Il n'est pas destiné à « moraliser » le monde politique : 
« Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l’une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal. »

De 1995 à 2010, les personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public, condamnées aux infractions listées ci-dessous, se voyaient radiées des listes électorales pour une durée de cinq ans. 

Cette radiation les empêchait d'exercer une fonction publique élective, c'est-à-dire qu'elle conduisait à l'inéligibilité, y compris concernant les élections de parent d'élève. Le juge, en les condamnant, n'avait pas à prononcer expressément la punition de radiation des listes électorales entraînant leur inéligibilité, et il ne pouvait pas faire varier la durée de la sanction.

De 1995 à 2010, l'inéligibilité dans le code électoral concerne

De 1995 à 2010, les infractions suivantes, prévues par l'article L.7 du code électoral, entraînaient automatiquement l'inéligibilité :
  • la concussion (article 432-10),
  • la corruption passive et le trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique (article 432-11),
  • la prise illégale d’intérêts (article 432-12 et 13),
  • la violation des règles de passation des marchés et délégations de service public (article 432-14),
  • la soustraction ou le détournement de biens (article 432-15),
  • la corruption active et le trafic d’influence (article 433-1 et 433-2),
  • les menaces et les actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (article 433-3)
  • la soustraction et le détournement de biens contenus dans un dépôt public (article 433-4)
  • ou le délit de recel de l’une de ces infractions (défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal).

7 mai 2010 : QPC

Le 7 mai 2010, le Conseil constitutionnel est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par la Cour de cassation. Dans sa décision du 11 juin 2010, le Conseil Constitutionnel reprend une jurisprudence de 1999 (n° 99-410 DC du 15 mars 1999 sur la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie mettant en oeuvre l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998).

Dans sa décision du 15 mars 1999, le Conseil constitutionnel avait jugé que « le principe de nécessité des peines implique que l’incapacité d’exercer une fonction publique élective ne peut être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à l’espèce. »

11 juin 2010 : la décision du Conseil constitutionnel

Le 11 juin 2010, le Conseil Constitutionnel relève qu'avec l'article L.7 du code électoral, la peine d'inéligiblité n'est pas expressément prononcée et que la sanction-punition est insusceptible d'être individualisée. 

Le Conseil Constitutionnel censure alors l'article L.7 parce qu'il méconnaît le principe d'individualisation des peines inscrits à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il est déclaré contraire à la Constitution.

L'article L.7 du code électoral est abrogé. Les peines d’inéligibilité prononcées en vertu de cet article sont annulées. Toutes les personnes ayant été condamnées à cette peine automatique ont recouvré la capacité de s'inscrire sur les listes électorales dans les conditions déterminées par la loi.

Inéligibilité de 3 ans maximum en cas de contestation d'une élection

L'inéligibilité pour une durée maximale de trois ans est prononcée par le Conseil constitutionnel lorsque, saisi d'une contestation contre l'élection, un candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Décembre 2012 : l'affaire Cahuzac éclate

Il faudra attendre le début de l'affaire Cahuzac en 2012 pour que le gouvernement fasse voter non pas une mais quatre lois, avec la création d'une autorité administrative indépendante (la Haute autorité pour la transparence de la vie publique), pour moraliser la vie politique en affirmant la transparence et la lutte contre les fraudes. 

En mai 2018, Jérôme Cahuzac est condamné à 5 ans d'inéligibilité (et deux ans de prison ferme, une peine aménageable, et 300.000 € d'amende).

Octobre 2013 : la loi relative à la transparence de la vie politique

La loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique prévoit une peine d'inéligibilité de dix ans - et non à vie - pour les infractions « portant atteinte à la moralité publique » : la corruption, le trafic d'influence, la fraude fiscale ou la fraude électorale.

Décembre 2016 : loi relative à la transparence et la lutte contre la corruption

La loi du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2, est relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. L'activité des parlementaires est encadrée, y compris celle des députés européens : il leur est interdit, par exemple, d'avoir une activité de lobbyiste.

Septembre 2017 : la loi pour la confiance dans la vie politique

En mai 2017, le nouveau gouvernement lance sa réforme pour la moralisation de la vie publique.
En juin 2017, un décret établit des règles pour les collaborateurs du Président de la République et des membres du gouvernement.
En septembre 2017, l'essentiel de la Loi organique et de loi ordinaire pour la confiance dans la vie politique est déclaré conforme à la Constitution même si le Conseil Constitutionnel censure plusieurs dispositions. 

Elle est suivie du décret du 13 décembre 2017 puis du décret du 28 décembre 2017. Une circulaire du Premier ministre du 2 janvier 2018 est relative au registre de prévention des conflits d’intérêts.

Le titre I de la loi pour la confiance dans la vie politique prononce la peine complémentaire d'inéligibilité obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné au II du présent article ou d'un crime :
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Depuis septembre 2017, l'inéligibilité est obligatoire sauf décision contraire du juge

Depuis septembre 2017, l'inéligibilité est obligatoirement prononcée pour les délits suivants, sauf décision contraire du juge en cas de
  • Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-9),
  • Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (article 222-11),
  • sur un mineur de 15 ans,  sur une personne vulnérable, sur un ascendant légitime ou naturel ou sur un père ou une mère adoptive, sur un magistrat, juré, avocat, officier public ou ministériel, militaire, policier, douanier, sapeur-pompier professionnel ou volontaire, gardien d'immeuble assermenté, sur un enseignant, un agent des transports publics, un professionnel de santé, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur (article 222-12),
  • Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, les violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité (article 222-14),
  • Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission (article 222-14-1),
  • Le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l'étranger, d'user à son égard de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République (article 222-14-4),
  • L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui (article 222-15),
  • Les agressions sexuelles autres que le viol (article 222-27),
  • Lorsque l'infraction a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ; Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ; Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; Lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ; Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ; Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes (article 222-28),
  • Les agressions sexuelles autres que le viol lorsqu'elles sont imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur (article 222-29),
  • Lorsque l'infraction a entraîné une blessure ou une lésion ; Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ; Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes (article 222-30),
  • les agressions sexuelles (article 222-31),
  • L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public (article 222-32),
  • Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (article 222-33),
  • Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article 222-33-2),
  • Les délits prévus aux articles 225-1 à 225-2 ;
  • Les délits prévus aux articles 313-1,313-2 et 314-1 à 314-3, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
  • Les délits prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV ;
  • Les délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 434-43-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
  • Les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
  • Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;
  • Les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'ils résultent de l'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
  • Les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
  • Les délits prévus aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
  • Les délits prévus à l'article L. 113-1 du code électoral et à l'article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
  • Les délits prévus au I de l'article LO 135-1 du code électoral et à l'article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Juillet 2018 : l'affaire Benalla éclate

Le 18 juillet 2018, et alors qu'une réforme de la Constitution devait être présentée, l'affaire Benalla éclate suite à un article du Monde, au lendemain de la victoire des Bleus à la Coupe du monde de Football en Russie. La réforme de la Constitution est reportée.

Novembre 2018 : les Gilets Jaunes existent

En novembre 2018, les Gilets Jaunes lancent leurs premières mobilisations, chaque semaine depuis le 17 novembre 2018.

Février 2019 : deux propositions de loi qui se ressemblent

Au 20 février 2019, deux propositions de loi se ressemblent : celle du député Moetai Brotherson, enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 21 mars 2018, et celle du député Les Républicains Jean-Jacques Gaultier enregistrée le 22 novembre 2017, visant à créer une peine d'inéligibilité définitive pour certains délits de gravité avérée.

La commission des lois examine ce jour la proposition de loi du député Moetai Brotherson visant à renforcer l'intégrité des mandats électifs et de la représentation nationale. Le vote en séance est prévu le 7 mars 2019.

Mais l'arsenal législatif existe déjà.
 

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Vaea Devatine
Journaliste tahitienne. Formations universitaires modestes, en droit, en sciences sociales... En savoir plus sur cet auteur


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