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2018 Année de la Fête foraine

« Forain » à l'origine de « Foreign ».


« Forain », du latin populaire « foranus » "étranger", et du latin classique « foris » "dehors". Le mot français « forain » a donné l'adjectif anglais « foreign » qui a gardé le sens de « quelqu'un d'extérieur, d'étranger au village ».


9 Janvier 2018 - 04:00
     

Les Forains cherchent une "place promise" © DR
Les Forains cherchent une "place promise" © DR
La tradition des fêtes foraines remonte aux saltimbanques du Moyen-Age. Ils vendent des marchandises et donnent des spectacles lors des fêtes religieuses. Les saltimbanques sont des « commerçants » ou des « marchands forains » c'est-à-dire des commerçants non sédentaires payant un droit de place.

Une circulaire avec des instructions du Sous-secrétaire d'état de l'intérieur aux Préfets à la fin de l'année 1816 relate ce que vivent les forains en France depuis au moins deux siècles.
 

L'Etat et les préfets en 1816

« Dans plusieurs villes, l'autorité municipale met à l'industrie des marchands forains et colporteurs des entraves et des restrictions arbitraires ; elle va même jusqu'à s'opposer à la liberté que la loi assure aux marchands ordinaires, de vendre hors de leur domicile habituel, liberté dont peut jouir tout commerçant dûment patenté, et qui, étant en quelque sorte le patrimoine de tous, ne devrait exciter la jalousie de personne.

Je crois devoir vous rappeler les règles existantes, persuadé que, si l'on se permettait de s'en écarter dans quelque lieu de votre département, vous veillerez avec soin à leur observation, pour prévenir toute réclamation ultérieure. (...)

Les avantages attachés à la concurrence veulent que tous les commerçans puissent, sous la protection des lois, voyager, acheter, contracter et négocier leurs engagemens par-tout où ils se trouvent. La faculté de vendre est expressément garantie par l'article 38 de la loi du 1er brumaire an 7 (22 octobre 1798), relatif aux patentés qui exposent leurs marchandises en vente hors de leur domicile. Cette disposition n'est qu'une conséquence de celle de l'article 27, où l'on trouve ces paroles expresses : 

 
« Tout citoyen muni d'une patente, pourra exercer son commerce, sa profession ou son industrie, dans toute l'étendue de la France.» (...)

Leur profession est très-expressément reconnue par les lois. Celle du 1er brumaire an 7 a distingué les colporteurs avec voitures, sous le nom de marchands forains, les colporteurs avec bête de somme et les colporteurs à balle : ces deux derniers sont dispensés (à l'article 6) de tout droit proportionnel, même dans leur domicile.

L'intérêt qu'ont les manufactures à trouver le placement des produits de qualité inférieure, et l'intérêt de la classe des consommateurs qui, par l'exiguité de leur moyens, sont obligés de se contenter de ces produits, ont fait accorder une protection constante à cette profession ; et l'autorité supérieure doit veiller à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte aux lois qui la protègent. (...)

En les considérant comme marchands ou colporteurs, (l'administration) n'est fondée qu'à exiger l'exhibition d'une patente de classe suffisante pour leur industrie (art. 38 de la loi précitée du 1er brumaire an 7). 

L'une des mesures arbitraires auxquelles je sais que les autorités locales se laissent le plus souvent entraîner, c'est de déterminer, pour les marchands étrangers, la durée de leur séjour, ou le temps pendant lequel ils peuvent vendre. Cette mesure a été constamment blâmée par les ministres, et mérite de l'être. 

Rien, en effet n'autorise cette limitation ; elle est, au contraire, opposée aux lois existantes et à la nature même des choses, puisque l'état du colporteur est de passer d'une ville à l'autre, sans avoir de domicile, proprement dit, où l'on puisse l'obliger à se retirer.

Les affiches ou les avis imprimés des marchands forains ont aussi éprouvé des oppositions locales : rien ne fonde les obstacles qu'on opposerait aux colporteurs ; ce qui est permis, à cet égard aux habitants du lieu, leur est également permis
».

Circulaire du 30 décembre 1816 - le Sous-secrétaire d'état de l'intérieur aux Préfets, Monsieur Becquey.

L'Etat et les préfets en 2017

L'application des dispositions de l'ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 au cas des fêtes foraines et des cirques est visée dans la circulaire du 19 octobre 2017 qui précise les besoins spécifiques de la profession du cirque et de la fête foraine.
« Toute mesure d’interdiction générale et absolue des cirques et fêtes foraines doit faire l’objet d’une attention particulière.

En effet, de telles mesures ne peuvent être prises, d'une façon générale et absolue, sur le territoire de la commune (...) ».


Circulaire du 19 octobre 2017  - le Ministre d'Etat Ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et le Ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin.

L'Etat et les parlementaires

« Il n'apparaît pas souhaitable d'enfermer les activités foraines dans des définitions juridiques trop rigides, qui seraient contraires aux intérêts mêmes de la profession, compte tenu des évolutions techniques nécessaires et de la diversité des conditions locales d'exercice desdites activités.

Par contre, il est très important que la spécificité de la fête foraine et son caractère culturel fassent l'objet d'une reconnaissance de la part des pouvoirs publics.

Il convient également (...) d'assurer la pérennité des emplacements de la fête foraine 
».

Le ministère du commerce et de l'artisanat - JO Sénat du 6 août 1987.

Ainsi, une longue tradition française donne aux marchands forains la reconnaissance de leur profession. L'Etat veille à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte aux lois qui protègent les forains et assure la pérennité des emplacements de la fête foraine.
 

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Vaea Devatine
Journaliste tahitienne. Formations universitaires modestes, en droit, en sciences sociales... En savoir plus sur cet auteur


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